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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1971 TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 70-1325 DU 31-12-1970 RELATIVE AUX AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1971 TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 70-1325 DU 31-12-1970 RELATIVE AUX AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Le produit de la cotisation additionnelle visée à l'article 1er est versé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou par la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que celui de la cotisation principale, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour être reversé semestriellement par cette dernière à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.