La cotisation sociale de solidarité prévue à l'article 2 de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 susvisée est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation dont sont redevables personnellement les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale.
Son taux est fixé à 10 % du montant de cette dernière cotisation.