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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1971 TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 70-1325 DU 31-12-1970 RELATIVE AUX AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1971 TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 70-1325 DU 31-12-1970 RELATIVE AUX AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

La cotisation sociale de solidarité prévue à l'article 2 de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 susvisée est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation dont sont redevables personnellement les assurés visés à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale.

Son taux est fixé à 10 % du montant de cette dernière cotisation.