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Article ANNEXE ART. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AUXILIAIRES MEDICAUX RELATIFS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES DITE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO))

Article ANNEXE ART. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AUXILIAIRES MEDICAUX RELATIFS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES DITE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES,ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO))

La date d'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire ou soixantième en cas d'inaptitude au travail.

Les dispositions de la loi du 21 novembre 1973 concernant les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, rendues applicables au régime d'allocation vieillesse des professions libérales par les décrets n° 74-435 et n° 74-436 du 15 mai 1974 et n° 74-1196 du 31 décembre 1974, sont applicables au présent régime complémentaire.

La retraite est versée jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire.