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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1975 TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES ARTISTES DU SPECTACLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1975 TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES ARTISTES DU SPECTACLE)


Les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au 15° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés.