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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES JOURNALISTES ET ASSIMILES.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES JOURNALISTES ET ASSIMILES.)

Les cotisations sont calculées, par chaque agence ou entreprise, par application des taux visés à l'article précédent aux rémunérations ou gains perçus dans ladite agence ou entreprise par le journaliste professionnel ou assimilé et ce, quel que soit le montant des sommes perçues par l'intéressé, au titre de l'activité exercée pour le compte d'une ou de plusieurs autres agences ou entreprises [*assiette*]. Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les cotisations peuvent, d'un commun accord entre les agences ou entreprises et le journaliste, être calculées sur un plafond proportionnel déterminé au prorata des sommes versées par chaque agence ou entreprise, dans les conditions prévues par l'article 147 (par. 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.
Dans ce cas, les taux de cotisations du régime général des salariés sont intégralement applicables.