Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1975 TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI A TEMPS PARTIEL DES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1975 TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI A TEMPS PARTIEL DES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas d'accord entre l'assuré et la totalité ou une partie de ses employeurs, les cotisations peuvent être calculées, pour l'ensemble des employeurs intéressés par ledit accord, sur un plafond proportionnel déterminé au prorata des sommes versées par chacun d'eux dans les conditions prévues par l'article 147 (par. 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux de cotisations du régime général des salariés sont intégralement applicables.