Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1973 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1973 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS.)
Par. 1 - Chaque caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition des employeurs de travailleurs occasionnels de sa circonscription des attestations d'emploi prénumérotées du modèle annexé au présent arrêté (1).
Par. 2 - Tout employeur de travailleurs occasionnels définis à l'article 1er du présent arrêté doit remettre, directement ou par l'intermédiaire de son préposé, à chacun de ceux-ci, dès la fin du travail occasionnel, le volet n° 1 de l'attestation d'emploi, identifié aux nom et adresse de l'employeur et dûment complété, daté et signé.
Par. 3 - L'employeur doit adresser à la caisse de mutualité sociale agricole les volets n° 2 des attestations d'emplois délivrées en cours de trimestre en même temps que le bordereau trimestriel exigé des employeurs de main-d'oeuvre agricole dans le cadre des dispositions réglementaires relatives au recouvrement des cotisations sociales assises sur les salaires. Il fait mention sur ce bordereau du nombre de volets n° 2 joints.
Par. 4 - Le travailleur occasionnel adresse, au plus tard à la fin de chaque trimestre [*date limite*], à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail les volets n° 1 en sa possession en vue de l'établissement de ses droits éventuels aux prestations d'assurances sociales et d'accidents du travail.
(1) Le modèle d'imprimé peut être consulté au ministère de l'agriculture et du développement rural (direction des affaires sociales, sous-direction de la législation, bureau D.A.S. 9), 78 rue de Varennes, Paris (7è).