Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1973 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1973 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS.)
La cotisation forfaitaire journalière d'assurances sociales agricoles due pour l'emploi d'un travailleur occasionnel défini à l'article 1er ci-dessus est déterminée dans les conditions suivantes :
L'assiette de la cotisation est établie sur la base de huit fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au premier jour du trimestre au cours duquel est occupé le travailleur ;
Les taux applicables à cette assiette pour la couverture des prestations d'assurances sociales, tant en ce qui concerne l'employeur que le travailleur, sont ceux fixés pour les salariés d'exploitations agricoles âgés de moins de soixante-cinq ans par le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié ;
Un taux complémentaire de 3 % à la charge exclusive de l'employeur est appliqué à la même assiette pour la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale [*part patronale*].