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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1983.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1983.)


Est affectée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente en matière d'assujettissement des assurés, en contrepartie des tâches lui incombant en application de l'article 2 du décret n° 61-295 du 31 mars 1961, une fraction de 5 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes d'exploitation des organismes d'assurances, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, habilités en application de l'article 1106-9 du code rural *financement*.