Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1984 MONTANT DES AVANTAGES ACCORDES EN APPLICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE:)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1984 MONTANT DES AVANTAGES ACCORDES EN APPLICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE:)

Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à :
3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;
2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;
1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.