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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1973 REGIME D'ASSURANCES SOCIALES DES ETUDIANTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1973 REGIME D'ASSURANCES SOCIALES DES ETUDIANTS)

Sont assujettis aux dispositions du livre VI, titre Ier, du code de la sécurité sociale portant extension aux étudiants de certaines dispositions des assurances sociales les élèves des cours supérieurs de musique, de danse et d'art vocal (à l'exception de ceux des classes de solfège) des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique et des écoles municipales de musique agréées, à partir de la deuxième année d'études dans ces cours et pour une durée maximum de quatre années consécutives.