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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1979 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1979 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS)

Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement, conformément au tableau ci-après, sur les rémunérations mensuelles minimales légales des apprentis fixées, en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail, sur la base de 173 heures 1/3 :


REMUNERATION MINIMALE EN FONCTION
du semestre d'apprentissage et du type de contrat.

BASE FORFAITAIRE MENSUELLE
des cotisations.

15 p. 100 du S. M. I. C.

4 p. 100 du S. M. I. C.

25 p. 100 du S. M. I. C.

14 p. 100 du S. M. I. C.

35 p. 100 du S. M. I. C.

24 p. 100 du S. M. I. C.

45 p. 100 du S. M. I. C.

34 p. 100 du S. M. I. C.

55 p. 100 du S. M. I. C.

44 p. 100 du S. M. I. C.

60 p. 100 du S. M. I. C.

49 p. 100 du S. M. I. C.

70 p. 100 du S. M. I. C.

59 p. 100 du S. M. I. C.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du SMIC à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.