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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1975 PERSONNELS REMUNERES AU POURBOIRE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1975 PERSONNELS REMUNERES AU POURBOIRE)


En ce qui concerne les cafés et restaurants, même s'ils sont annexés à des hôtels, et par dérogation à l'article précédent, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées forfaitairement, pour chaque catégorie d'emploi, sur la base des rémunérations ci-dessous [*assiette*], à la condition expresse que le pourcentage pour service ne soit pas centralisé et réparti par l'employeur ou son représentant.

1ère catégorie : employés de lavabos et des vestiaires, sommelier verseur, commis débarrasseur, commis de suite, commis de bar, hommes et femmes de toutes mains (dans les établissements n'occupant pas plus de deux salariés [*effectif*]) :
Par mois : la moitié du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ; Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.

2ème catégorie : groom, chasseur, portier, fille de salle, garçon de restaurant, garçon de comptoir, garçon limonadier, garçon de café, sommelier de salle, chef de rang :
Par mois : les trois quarts du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ;
Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.

3ème catégorie : chef sommelier, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, trancheur, barman, chef barman ainsi que le chef de rang et le garçon des restaurants de tourisme classés, par application de l'arrêté du 8 octobre 1965, en catégorie quatre étoiles et quatre étoiles luxe :
Par mois : le montant du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ; Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.