Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1950 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 50-76 DU 16 JANVIER 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 49-1095 DU 2 AOUT 1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX A CERTAINES CATEGORIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1950 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 50-76 DU 16 JANVIER 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 49-1095 DU 2 AOUT 1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX A CERTAINES CATEGORIES)
Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée [*C. séc. soc., art. L. 640*].
Toutefois, la résidence à prendre en considération est celle de l'intéressée à son soixante-cinquième anniversaire ou au 1er octobre 1949 si la requérante était âgée de plus de soixante-cinq ans à cette date. Si la requérante est inapte au travail, la résidence à prendre en considération est celle de l'intéressée à la date de sa demande.