Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1950 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 50-76 DU 16 JANVIER 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 49-1095 DU 2 AOUT 1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX A CERTAINES CATEGORIES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1950 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 50-76 DU 16 JANVIER 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 49-1095 DU 2 AOUT 1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX A CERTAINES CATEGORIES)
Par. 1er - En vue de l'application du décret n° 50-76 du 16 janvier 1950, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
a) Occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédent soit le 1er octobre 1949 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
b) Avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;
c) Etre titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
Allocation aux vieux travailleurs salariés ;
Pension de vieillesse révisée en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée [*C. séc. soc., art. L. 625*] ou de l'article 119 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée [*C. séc. soc., art. L. 345*] ;
Pension prévue à l'article 115 (3) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [*C. séc. soc., art. 350*] ;
Pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
Pension de vieillesse attribuée en application des articles 62 à 65 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée [*C. séc. soc, art. L. 322, L. 331, L. 332, L. 333, L. 334, L. 335*] ;
Pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites visé aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique, pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 ;
Pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
Par. 2 - Peuvent prétendre au bénéfice du décret du 16 janvier 1950 les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins [*délai*], un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa a du paragraphe 1er ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa b de ce paragraphe ou bénéficiait d'un des avantages visés à l'alinéa c dudit paragraphe.
Par. 3 - Peuvent également prétendre au bénéfice du décret précité les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa b du paragraphe 1er ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages visés à l'alinéa c dudit paragraphe.
Par. 4 - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation les femmes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 précités doivent être de nationalité française et âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.