Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1983 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE VERSEE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LES ETABLISSEMENTS D'AFFECTATION DES PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1983 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE VERSEE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LES ETABLISSEMENTS D'AFFECTATION DES PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.)
La cotisation forfaitaire versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les établissements d'affectation pour tout pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, quels que soient les travaux effectués, est fixée, pour une année complète de travail, à 0,10 p. 100 du montant au 1er janvier de l'année considérée du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Le chiffre ainsi obtenu est réduit dans les conditions suivantes pour des durées inférieures de travail :
Un douzième pour un mois complet de travail ;
Un cinquante-deuxième pour une semaine complète de travail.