Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1983 FIXANT LE MONTANT DU MAXIMUM DE PENSION ET LE MONTANT DES COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES POUR L'ANNEE 1984.)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1983 FIXANT LE MONTANT DU MAXIMUM DE PENSION ET LE MONTANT DES COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES POUR L'ANNEE 1984.)
Pour l'année 1984, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article 25 du décret du 3 juillet 1979 susvisé, est fixé à 1017 F.
Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles, et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.