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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1983 FIXANT LA TARIFICATION DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1983 FIXANT LA TARIFICATION DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES.)

a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé [*non reproduit*] acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.
b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
c) Pour l'application des dispositions des paragraphes a et b du présent article dans les exploitations qui assurent elles-mêmes, le service des prestations pendant la période d'incapacité temporaire, il est ajouté au taux de la cotisation couvrant le risque d'incapacité permanente dans lesdites exploitations un taux forfaitaire de 4 p. 100 pour les travailleurs visés au paragraphe a et de 2 p. 100 pour les délégués mineurs et délégués permanents de la surface.