Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1983 FIXANT LA TARIFICATION DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES.)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1983 FIXANT LA TARIFICATION DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES.)
La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est fixée, pour les exploitations minières et assimilées désignées au tableau I annexé au présent arrêté [*non reproduit*, d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés *]condition d'effectif*.
Les coûts moyens des accidents définis à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé sont donnés, pour chaque groupe d'exploitations, dans ledit tableau ; ils tiennent compte de la partie des charges prévues au 4° de l'article 4 de l'arrêté susvisé, calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° dudit article.
Sur la demande d'un exploitant qui, dans la circonscription d'une même union régionale occupe au moins cent salariés à des travaux portant sur une même substance, mais dont certains sont à ciel ouvert et les autres souterrains, il peut être fait application à l'ensemble du personnel intéressé de l'article 8 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé, même si le tableau I annexé au présent arrêté fixe des taux différents selon le mode d'exploitation.