Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1983 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1983 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.)
La cotisation fixée à l'article précédent est destinée [*financement*] :
1° A couvrir les dépenses de la caisse primaire, de la caisse régionale et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à la gestion du risque, au contrôle médical, à la prévention et à l'action sanitaire et sociale, les charges résultant de la liquidation des opérations d'assurance contre les accidents du travail régie par la loi du 9 avril 1898, ainsi que les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie supportés par la Caisse primaire ;
2° A assurer la participation des employeurs intéressés à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale.