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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1983 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1983 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.)

Pour ceux de leurs établissements ou groupe d'établissements dont le comité d'entreprise a été autorisé à assurer le service des indemnités et prestations visées à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, les employeurs versent à l'URSSAF ou à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article L. 132 dudit code sur les salaires payés en 1984 une cotisation dont le taux est calculé d'après les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 compte non tenu des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence.
Toutefois, pour les établissements visés à l'article précédent, la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée à 0,34 F pour 100 F de salaire et les charges afférentes aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 14 du décret susvisé n° 67-1230 du 22 décembre 1967 et généralement toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées forfaitairement, d'une part, à 59 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et d'autre part, à 0,34 F pour 100 F de salaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux collectivités, services, organismes et entreprises autorisés à conserver la gestion partielle du risque professionnel.