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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 ASSURES VOLONTAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 ASSURES VOLONTAIRES)


La cotisation due par les assurés sociaux maintenus à l'assurance volontaire gérée par le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, est calculée sur le salaire annuel moyen de base de la catégorie dans laquelle l'assuré est rangé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus [*assiette*].

Le taux de cette cotisation est fixé à :

34,65 p. 100 pour l'ensemble des risques, soit :

17,85 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;

0,90 p. 100 pour le risque invalidité ;

15,80 p. 100 pour le risque vieillesse ;

0,10 p. 100 pour le risque veuvage ;

16,40 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès des membres de la famille résidant en France d'un assuré qui transporte son domicile hors du territoire métropolitain [*à l'étranger, expatriés*].

La cotisation est calculée trimestriellement [*périodicité*], elle est arrondie au franc le plus voisin ; quand elle se termine par 50 centimes, elle est arrondie au franc supérieur.