Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE GRACIEUSE DES MAJORATIONS DE RETARD DES COTISATIONS SOCIALES DUES PAR LES PERSONNES RELEVANT DU REGIME AGRICOLE.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE GRACIEUSE DES MAJORATIONS DE RETARD DES COTISATIONS SOCIALES DUES PAR LES PERSONNES RELEVANT DU REGIME AGRICOLE.)
Les décisions statuant sur les demandes de remise de pénalités de retard sont motivées.
Les décisions des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 27 janvier 1961.
Les décisions des organismes d'assurances autres que les caisses de mutualité sociales agricoles sont également transmises pour approbation au directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles compétent en raison du siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les dispositions relatives à l'approbation, à la suspension et à l'annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par l'article 4 du décret du 27 janvier 1961 sont applicables aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles pour les décisions ayant trait aux remises de majoration de retard.