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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes‎)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1959 Calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, ‎représentants et placiers de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ‎ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes‎)

En ce qui concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile, sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, après déduction des frais professionnels déductibles.


Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :

D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;

Et, d'autre part, le montant des cotisations versées, au titre de l'année civile écoulée, par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.

Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.