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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.)


Le montant global des cotisations patronales à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, aux assurances vieillesse et accidents du travail, aux allocations familiales et au fonds national d'aide au logement à verser à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce qui travaillent pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse est calculé pour chaque voyageur, représentant et placier à raison de [*part patronale*] :

5,74 % du montant de la rémunération nette allouée à l'intéressé après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au quart du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale [*plafond*] ;

21,30 % du montant de la rémunération nette totale allouée à l'intéressé après déduction des frais professionnels.