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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 APPLICATION DES ART. 27 ET 46 DU DECRET 83744 DU 11-08-1983: LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER FONT PARVENIR A LA CAISSE CHARGEE DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE CHAQUE MOIS UN ETAT DES MALADES POUR LESQUELS ONT ETE REUNIES AU COURS DU MOIS PRECEDANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: PRISE EN CHARGE PAR UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,SORTIE DE L'ETABLISSEMENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 APPLICATION DES ART. 27 ET 46 DU DECRET 83744 DU 11-08-1983: LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER FONT PARVENIR A LA CAISSE CHARGEE DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE CHAQUE MOIS UN ETAT DES MALADES POUR LESQUELS ONT ETE REUNIES AU COURS DU MOIS PRECEDANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: PRISE EN CHARGE PAR UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,SORTIE DE L'ETABLISSEMENT)

A titre transitoire et dans l'attente de la production des tableaux prévus à l'article 27 du décret susvisé du 11 août 1983, les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au cours du premier mois de chaque trimestre civil, un état de ventilation par service et par discipline médicale des journées d'hospitalisation enregistrées au cours du trimestre précédent.