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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 APPLICATION DES ART. 27 ET 46 DU DECRET 83744 DU 11-08-1983: LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER FONT PARVENIR A LA CAISSE CHARGEE DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE CHAQUE MOIS UN ETAT DES MALADES POUR LESQUELS ONT ETE REUNIES AU COURS DU MOIS PRECEDANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: PRISE EN CHARGE PAR UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,SORTIE DE L'ETABLISSEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1983 APPLICATION DES ART. 27 ET 46 DU DECRET 83744 DU 11-08-1983: LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES PARTICIPANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER FONT PARVENIR A LA CAISSE CHARGEE DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE CHAQUE MOIS UN ETAT DES MALADES POUR LESQUELS ONT ETE REUNIES AU COURS DU MOIS PRECEDANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: PRISE EN CHARGE PAR UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,SORTIE DE L'ETABLISSEMENT)

Les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine du mois de janvier, les informations visées aux 1° à 5° et 7° à 9° dudit article pour chacun des malades pris en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier.