Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1983.)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1983.)
Les fonds dégagés par la dotation spéciale sont affectés à l'attribution par les caisses d'allocations familiales d'une prestation aux familles employant une assistante maternelle agréée pour la garde d'un ou plusieurs jeunes enfants. Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. La répartition des fonds est assurée, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, par l'intermédiaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.