Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1983.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1984 FIXANT LA REPARTITION DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L'ANNEE 1983.)
La dotation complémentaire affectée au fonds national de l'action sanitaire et sociale est réservée à la prise en charge partielle de l'action sociale exercée par les organismes d'allocations familiales, sous forme de prestations de services en faveur des familles de leurs ressortissants. Les fonds ainsi dégagés sont affectés aux services des travailleuses familiales, à tous services ou réalisations assumant des tâches de gardiennage des enfants, notamment les crèches, aux foyers des jeunes travailleurs et aux centres sociaux assumant une fonction de coordination et d'animation. Les modalités d'utilisation de ces fonds sont précisées par le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. Toutefois, pour les unions régionales de sociétés de secours minières, la répartition des fonds est assurée par l'intermédiaire de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.