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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1984 RELATIF A LA COTISATION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES VERSEE POUR LE TRAVAIL DES PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 43-3-1 A 43-3-5 DU CODE PENAL ET 747-1 A 747-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE *TAUX*.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1984 RELATIF A LA COTISATION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES VERSEE POUR LE TRAVAIL DES PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 43-3-1 A 43-3-5 DU CODE PENAL ET 747-1 A 747-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE *TAUX*.)


La cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est versée dans les quinze premiers jours du mois qui suit le début du travail d'intérêt général et pour toute la durée de ce travail. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription dont dépend la direction régionale des services pénitentiaires [*date, lieu*].