Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1984 RELATIF A LA COTISATION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES VERSEE POUR LE TRAVAIL DES PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 43-3-1 A 43-3-5 DU CODE PENAL ET 747-1 A 747-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE *TAUX*.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1984 RELATIF A LA COTISATION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES VERSEE POUR LE TRAVAIL DES PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 43-3-1 A 43-3-5 DU CODE PENAL ET 747-1 A 747-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE *TAUX*.)
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal et 747-1 à 747-7 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article 6 du décret du 25 janvier 1984 susvisé du taux de 3,7 p. 100 quels que soient les travaux effectués [*assiette*].
Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne condamnée.