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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1983 relatif à l'application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1983 relatif à l'application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.)


Les caisses générales de sécurité sociale utilisent leurs fichiers pour recenser les assurés sociaux, les pensionnés d'invalidité, d'accident du travail et d'assurance vieillesse et les assurés personnels. Aidées le cas échéant par un façonnier elles exploitent les déclarations annuelles de salaire, les déclarations nominatives trimestrielles et les vignettes pour l'année 1982.