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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1959 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1959 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.)


La décision est notifiée au requérant par le secrétaire de la commission. Si la dispense demandée est accordée, la décision est portée par le secrétaire à la connaissance de la caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce cas, un extrait de la décision est transmis, avec les pièces de l'affaire, au président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.