Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités de règlement, par les organismes intéressés, des indemnités, honoraires et frais dus en application du présent arrêté à l'occasion des litiges relatifs à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles agricoles et, plus généralement, des législations de mutualité sociale agricole.