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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement des commissions de première instance de la sécurité sociale et des commissions régionales du contentieux technique, sont réglées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la juridiction saisie.


Toutefois, par exception aux dispositions qui précèdent, les dépenses afférentes au fonctionnement :

Des secrétariats des commissions de première instance, lorsque ces secrétariats sont distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles ;

Des commissions régionales visées à l'article 30 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié,

sont réglées par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction intéressée.

Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées :

A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;

A la caisse de mutualité sociale agricole qui en a fait l'avance par l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.