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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les frais d'expertises médicales effectuées à la demande de la commission nationale technique sont réglés sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la commission régionale du contentieux technique dont la décision a été attaquée soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par la caisse de mutualité sociale agricole désignée à cet effet dans la circonscription desquelles se trouve le siège de ladite commission régionale. Ils sont remboursés auxdites caisses dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.

Les honoraires des experts qualifiés appelés par la commission nationale technique en application de l'alinéa 6 de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié sont réglés et remboursés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.