Les indemnités, honoraires et frais fixés à l'article précédent sont remboursés :
A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
A la caisse de mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article précédent par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.