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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ;

Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ;

Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole.

Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée.