Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ;
Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ;
Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole.
Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée.