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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les frais de déplacement et de séjour remboursés, éventuellement, aux assesseurs visés à l'article 2 et aux médecins rapporteurs auprès de la commission nationale technique visés à l'article 7 sont calculés dans les conditions et aux taux prévus pour les agents de l'Etat par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; à cet effet, ils sont classés dans le groupe I.
Les personnels titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces personnels peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 31 du décret du 10 août 1966 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Toutefois, pour les parcours excédant 100 km aller et retour, le bénéfice de l'indemnité kilométrique n'est accordé que dans la mesure où l'usage, par les intéressés, de leur voiture personnelle s'avère plus économique que le chemin de fer ou tout autre moyen de transport collectif.

Les frais de déplacement dus, éventuellement, aux médecins experts membres des commissions régionales visées à l'article 5 du présent arrêté ainsi qu'aux médecins experts et aux chirurgiens-dentistes experts visés à l'article 9 du présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique fixé à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 1960 relatif à la commission interministérielle des tarifs.