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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les médecins chargés de procéder à l'examen préalable des dossiers soumis en appel à la commission nationale technique ont droit à des honoraires pour chaque dossier examiné.
Ces honoraires sont calculés sur la base du tarif conventionnel fixé en application de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale.
Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 1,2 pour chaque dossier examiné. Le coefficient est porté à 1,4 en cas d'avis donné oralement à la commission.