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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Les honoraires visés à l'article précédent sont calculés sur la base du tarif conventionnel plafond de la consultation applicable à Paris, dans la Seine et la Seine-et-Oise, visé à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 1960 relatif à la commission interministérielle des tarifs.

Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 2 pour le premier dossier et à 0,8 pour chacun des dossiers suivants examinés au cours d'une même séance.

Toutefois, chaque médecin ne peut recevoir, pour un même déplacement, des honoraires inférieurs à une somme correspondant à l'examen de douze dossiers.

Il ne peut être décompté plus de deux séances dans la même journée.