Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)
Les médecins experts et les médecins désignés en application des quatrième et cinquième alinéas des articles 2 des décrets n° 76-493 et n° 76-494 du 3 juin 1976, à l'exclusion des médecins salariés des organismes de sécurité sociale, ont droit, en qualité de membres des commissions régionales relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, à des honoraires calculés en fonction du nombre de dossiers examinés ;
Eventuellement, et s'ils le requièrent, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.