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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.)

L'indemnité compensatrice est, en ce qui concerne les représentants des travailleurs salariés, égale à la perte de salaire effectivement subie, et dûment justifiée par une attestation de l'employeur à fournir par les intéressés ; elle est, en ce qui concerne les représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ainsi que pour les assesseurs qui ne peuvent justifier d'une perte de salaire ou de gain, fixée forfaitairement à 7F50 par audience, avec maximum de deux audiences par journée.