Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.)
L'avis de la commission de recours amiable est porté à la connaissance du conseil d'administration.
Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable.
Lorsque la délégation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale donne à la commission de recours amiable le pouvoir de prendre et notifier les décisions, aux lieu et place du conseil d'administration, ladite commission doit statuer dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les décisions doivent être motivées.