Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1981 REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON: BASE MENSUELLE DE CALCUL,TAUX DE CHAQUE MENSUALITE D'ALLOCATIONS PRENATALES, POSTNATALES,ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1981 REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON: BASE MENSUELLE DE CALCUL,TAUX DE CHAQUE MENSUALITE D'ALLOCATIONS PRENATALES, POSTNATALES,ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE)

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté à :

23% pour le deuxième enfant à charge ;

42% pour le troisième enfant à charge ;

37,5% pour le quatrième enfant à charge ;

35,5% pour le cinquième enfant à charge et chacun des suivants,

soit 23% pour deux enfants à charge, 65% pour trois enfants à charge, 102,5% pour quatre enfants à charge, avec augmentation de 35,5% par enfant à charge au-delà du quatrième.

Ces taux varient comme les taux des allocations familiales fixés pour la France métropolitaine par le décret du 24 mai 1969 susvisé.