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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1983 TAUX DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.DETERMINATION DES REMUNERATIONS,DES TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL,D'ALLOCATIONS FAMILIALES,D'ASSURANCE MALADIE,ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1983 TAUX DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.DETERMINATION DES REMUNERATIONS,DES TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL,D'ALLOCATIONS FAMILIALES,D'ASSURANCE MALADIE,ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS)


Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations, dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2006 susvisé, est fixé à 7,25 % dont 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur.