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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1982 TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1982 TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 14 du décret susvisé n° 67-1230 du 22 décembre 1967 et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 49 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement à 0,39 F pour 100 F de salaires.