Article CHAPITRE 5 PARAGRAPHE 2 ART. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 5 PARAGRAPHE 2 ART. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
2. - PLURALITE D'EXPLOITANTS Art. 25 - Cas dans lequel une entreprise est exploitée en commun ou en indivision par plusieurs commerçants ou artisans :
Les règles applicables sont les suivantes :
a) Les coexploitants sont mariés entre eux :
Il n'y a pas à tenir compte du fait que chacun serait de son propre chef adhérent d'une caisse de retraite et immatriculé au registre du commerce ou mentionné au répertoire des métiers :
L'aide qui peut être accordée est celle du ménage.
b) Les coexploitants ne sont pas mariés entre eux :
Le caractère social de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 conduit à prendre en considération la situation de chacun au regard des critères liés à la personne, même s'il en résulte la nécessité d'interpréter et d'adapter les critères liés à l'entreprise.
Conditions de recevabilité :
Pour bénéficer de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions visées au cas général.
Le montant des ressources tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise s'apprécie pour chaque demandeur en retenant la part des produits de la société créée de fait ou de l'indivision qui lui revient. Cette part peut notamment être connue par les documents fiscaux.
Le revenu total de chaque associé est la somme de son revenu professionnel, obtenu comme il est dit ci-dessus, et de ses ressources non professionnelles.
Obligations :
Mise en vente du fonds ou de l'entreprise :
Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun à titre d'indivision héréditaire, rien ne s'oppose à sa mise en vente même à la demande d'un seul des coexploitants, conformément aux dispositions de l'article 815 du Code civil.
c) Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun sous le régime d'une société créée de fait, il peut se produire qu'un ou plusieurs exploitants veulent vendre et pas les autres :
Un ou plusieurs coexploitants peuvent vouloir continuer l'exploitation et acceptent, soit de racheter la part du ou des autres, soit que ce rachat soit effectué par un tiers. Dans ce cas, eu égard à l'intérêt économique, social ou familial qui s'attache à la survie d'une entreprise, il est admis que la communication à la caisse du texte de la convention de rachat a pour effet de dispenser les demandeurs de la vente du fonds ou de l'entreprise.
Les cas qui ne peuvent être réglés en application des dispositions qui précèdent seront soumis à l'appréciation de la direction du commerce intérieur.
Le montant de l'aide est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, comme si chaque associé présentait sa demande à titre indépendant.
d) Exploitation par une société en nom collectif :
Pour les associés des sociétés en nom collectif, c'est le prix de cession des parts sociales du demandeur qui permet d'apprécier la valeur réelle du fonds ou de l'entreprise.
Si l'entreprise est propriétaire des murs, il convient de fixer, par expertise, la part du prix qui représente l'immeuble et celle qui représente le fonds, cette dernière seule est déduite du montant de l'aide.