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Article CHAPITRE 4 ART. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 4 ART. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)


Art. 21 - La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur du fonds et de l'emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cessation (vente, donation, abandon, suppression ...).

La commission examinera avec une bienveillance particulière les cas des commerçants et artisans qui favoriseront l'installation d'un nouveau commerçant ou d'un nouvel artisan ainsi que ceux où le demandeur aura été victime d'une mutation commerciale due par exemple à l'installation de grandes surfaces. Elle peut demander aux caisses de procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles.