IV - Montant et versement de l'aide
Art. 20 - Le montant de l'indemnité de départ est fixé par les commissions locales prévues à l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, sans pouvoir dépasser la somme de 80000 F pour un isolé et 150000 F pour un ménage.
Toutefois, les commissions sont tenues de respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution un montant annuel moyen de 45000 F pour un isolé et de 80000 F pour un ménage.
Ces moyennes doivent être observées pour l'année 1982.