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Article CHAPITRE 4 ART. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 4 ART. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

IV - Montant et versement de l'aide


Art. 20 - Le montant de l'indemnité de départ est fixé par les commissions locales prévues à l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, sans pouvoir dépasser la somme de 80000 F pour un isolé et 150000 F pour un ménage.


Toutefois, les commissions sont tenues de respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution un montant annuel moyen de 45000 F pour un isolé et de 80000 F pour un ménage.


Ces moyennes doivent être observées pour l'année 1982.